FLINN est à vos côtés !
Fidèle à ses valeurs, FLINN demeure à votre écoute et tourné vers la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes posés par la crise du COVID 19. Ci-dessous, vous trouverez des réponses d’actualité pour endiguer les dysfonctionnements et assurer la continuité de votre activité. Ensemble, nous ressortirons de cette crise plus forts. Ces informations seront régulièrement mises à jour (dernière mise à jour : 14 janvier 2021)
Commercial
Bien que le gouvernement belge ait déclaré l’état d’urgence national pour arrêter le COVID-19 et ait reconnu la difficulté que représente la situation actuelle pour les entreprises belges, notamment en suspendant l’application des pénalités de retard pour tous les marchés publics de l’Etat fédéral, le SPF Economie n’a à ce stade toujours pas déclaré le COVID-19 comme cas de force majeure (source :https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/le-coronavirus-et-ses).
De ce fait, la partie qui l’invoquerait pour suspendre ses obligations contractuelles devrait démontrer que le COVID-19, et plus particulièrement les mesures de restrictions dictées par le gouvernement pour le contrer, répondent aux critères cumulatifs propres à la force majeure, c’est-à-dire constituent un événement imprévisible au jour de la conclusion du contrat et irrésistible tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables), rendant temporairement ou définitivement impossible l’exécution du contrat.
Or, si l’existence même du virus ne pourrait constituer un cas de force majeure, il ne fait pas de doute que la pandémie et les décisions administratives contraignantes prises ces derniers jours pour contrer sa propagation et entrainant une suspension ou une gêne significative pour l’activité d’acteurs économiques, pourraient être reconnues comme constitutives de force majeure, du fait de leur caractère exceptionnel (donc imprévisible) et impératif (donc irrésistible).
Il va de soi que si les mesures anti-COVID-19 peuvent être considérées comme « imprévisibles et insurmontables » pour les contrats en cours, ce ne sera pas le cas pour tout contrat conclu depuis début 2020 après l’émergence du COVID-19 et les mesures restrictives décrétées pour le conjurer (le critère de l’imprévisibilité s’appréciant au jour de la conclusion du contrat et n’étant fort probablement plus rempli).
Par ailleurs, outre la question de la force majeure, il faut également s’interroger sur le fait de savoir si la pandémie de COVID-19 peut être invoquée comme cause d’imprévision permettant aux parties de renégocier les conditions du contrat (dans le cas où ce dernier contient une clause de hardship).
La première étape consiste à vérifier ce que prévoit votre contrat/vos conditions générales : contient-il/contiennent-elles des clauses de force majeure ou éventuellement de hardship ?
De manière générale, les contrats commerciaux contiennent des clauses de force majeure qui régissent les situations dans lesquelles certaines circonstances déterminées entravent et/ou rendent impossible l’exécution des obligations contractuelles. Ces clauses définissent habituellement la notion même de force majeure. Lorsqu’un des événements énumérés dans ces clauses se produit, la clause prescrit généralement ce que les parties doivent en conséquence faire. Par exemple, une partie invoquant la force majeure pourrait être amenée à la notifier à son cocontractant et à prendre des mesures raisonnables pour atténuer ses effets.
La pandémie du COVID-19 étant un phénomène relativement nouveau, il est peu probable qu’une clause de force majeure fasse explicitement référence à l’apparition de celui-ci. Par conséquent, pour pouvoir se prévaloir de la clause, les parties devront tenir compte des autres événements prévus, telles les épidémies ou les actions d’instances gouvernementales.
A noter en outre que les contrats prévoient généralement des délais de notification et d’autres mesures à prendre dans le cas où une partie voudrait se prévaloir d’une clause de force majeure. Par conséquent, il est toujours prudent de se faire assister juridiquement sur la question de savoir si la notification de l’invocation du mécanisme de force majeure est une condition contractuelle préalable ou non.
Nous rappelons que les parties devront faire preuve de bonne foi dans l’interprétation et la mise en œuvre des clauses contractuelles, ainsi que dans leurs discussions visant à aménager temporairement leurs obligations réciproques.
En l’absence de clauses contractuelles spécifiques, il faudra s’en remettre au droit commun et à ses y relatives (notamment les articles 1147 et 1148 Code civil en matière de force majeure).
Dans tous les cas, il est essentiel de notifier immédiatement à votre cocontractant les impossibilités rencontrées suite à l’émergence du COVID-19 et d’entamer dès que possible toute négociation utile afin de parvenir à un accord à l’amiable. Si ce dernier s’avère impossible, il conviendrait de demander l’assistance d’un professionnel pour faire valoir vos droits. En cas de différends, nous vous rappelons qu’il est toujours possible, voire souhaitable, d’envisager l’un des modes alternatifs de résolution des conflits, telle une médiation civile et commerciale avant de saisir les tribunaux compétents.
Seule l’analyse des clauses de votre contrat d’assurance permettra d’apporter une réponse quant à toute indemnisation éventuelle. Il faudra notamment vérifier si, avant la révélation de la crise sanitaire COVID-19, votre entreprise avait ou non souscrit une assurance annulation avec une extension pandémie. Prenez au plus vite contact avec votre assureur ou votre courtier.
L’État fédéral n’appliquera pas de pénalités ou de sanctions à l’encontre des prestataires, entreprises et indépendants pour tous les marchés publics fédéraux pour autant qu’il soit démontré que le retard ou le défaut d’exécution trouve son origine dans le Covid-19.
Corporate
La procédure de réorganisation judiciaire est, depuis le 1er mai 2018, ouverte à toute entreprise (à savoir les indépendants, personnes morales, organisations sans personnalité juridique), sauf certaines exceptions.
Dès le dépôt de la requête, votre entreprise bénéficiera déjà d’une certaine protection contre vos créanciers (voir ci-dessous).
Quant aux conditions et formalités à respecter, votre entreprise doit être en état de ‘difficultés financières’, c’est-à-dire que la continuité de votre entreprise doit être menacée, à bref délai ou à terme ou, si votre entreprise est une personne morale, si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié du capital social. Une requête (article XX.41 CDE) complétée par une série d’annexes (11 au total) doit être déposée sur la plateforme électronique Regsol (https://www.regsol.be/). Ces annexes sont décrites dans le modèle de requête, mais nous attirons votre attention particulière sur l’importance de certaines annexes qui seront préparées avec l’assistance des professionnels du chiffre et qui décrivent votre situation comptable récente, le budget à prévoir sur la période de sursis et les mesures de restructuration qui vous permettront de redresser votre entreprise.
Le tribunal a un délai de 15 jours à partir du dépôt au registre pour procéder à l’examen de votre requête. Toutefois, au vu des circonstances actuelles, il se peut que l’arriéré judiciaire augmente, que les tribunaux soient pris d’assaut par de telles demandes et que cela prenne plus de temps.
Ne vous inquiétez toutefois pas. Dès le dépôt de cette requête, aucune réalisation de biens meubles ou immeubles ne pourra être effectuée par un créancier à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution et vous ne pourrez pas être déclaré en faillite ou, si vous êtes une personne morale, être dissout judiciairement. C’est ce qu’on appelle l’effet suspensif!
Toutefois, avant de solliciter le bénéfice d’une telle procédure, il vous est conseillé d’envisager d’autres mesures de restructuration et une négociation avec vos partenaires stratégiques (banques, fournisseurs, etc.) pour trouver un accord amiable (hors PRJ). Posez-vous la question s’il ne faut pas d’abord entamer votre restructuration sociale sachant que vous n’aurez aucun abattement sur le passif social dans le cadre d’une PRJ. Si vous envisagez un accord collectif, êtes-vous sûr que vous obtiendrez la double majorité des voix (en nombre et en volume) exprimées par les créanciers. Seule une vue précise sur la situation financière et comptable de votre entreprise permettra de vérifier sa viabilité. Le rôle et l’assistance de votre expert-comptable ou réviseur seront ici donc cruciaux !
Trop souvent la PRJ a été considérée comme l’antichambre de la faillite et il faut reconnaître que l’annonce du dépôt d’une requête en PRJ effraye les fournisseurs, les clients et le personnel.
Plutôt que d’envisager une procédure publique l’article XX.37. CDE prévoit la procédure de l’accord amiable qui est confidentielle. Le débiteur cherche à conclure un accord avec tous ses créanciers ou avec au moins deux d’entre eux, en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. En général, il approche ses partenaires stratégiques et il fixe librement avec eux les modalités nécessaires pour continuer leurs relations d’affaires : il octroiera par exemple certains paiements au comptant et certaines garanties pour obtenir la reprise urgente des livraisons de marchandises. Vous pouvez proposer la désignation d’un médiateur d’entreprise pour vous assister dans une telle démarche.
L’accord amiable comporte une clause expresse de confidentialité et une clause expresse d’indivisibilité. Il sera opposable aux tiers en cas de faillite. Sa rédaction devra être rigoureuse quant à la motivation de son utilité en vue de la réorganisation de l’entreprise et ce, pour éviter l’application des articles 1328 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112. L’accord écrit sera déposé par la partie la plus diligente dans le registre et y sera conservé sans que les tiers y aient accès (sauf accord du débiteur). Toutefois vous devrez consulter et informer les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’article XX.36 CDE, le président du tribunal peut, à la requête du débiteur, désigner un médiateur d’entreprise en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Ce médiateur sera donc uniquement désigné si le débiteur le demande. Cette demande n’est soumise à aucune règle de forme et peut même être formulée oralement. Le débiteur peut même proposer le nom d’un médiateur d’entreprise qui ne sera pas nécessairement un médiateur « agréé » par la Commission Fédérale de Médiation. Il appartiendra au tribunal de déterminer l’étendue et la durée de sa mission.
Quelle sera sa mission, son rôle ? Sa mission tendra à, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une PRJ, à préparer et favoriser soit :
– la conclusion d’un accord amiable (hors ou dans le cadre d’une PRJ) ;
– l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation ;
– le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités.
Sa mission consiste donc en une mission d’assistance du débiteur.
Le médiateur doit offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité.
Il sera notamment chargé d’analyser les difficultés du débiteur, de suggérer des solutions possibles, de négocier de façon confidentielle, ou non, avec les tiers intéressés, de rédiger un éventuel accord amiable, etc. Il fera le lien et sera l’intermédiaire (mais ne représente toutefois pas le débiteur) entre la justice, le débiteur et les créanciers afin de chercher une solution avec perspicacité et indépendance.
Ce dernier peut ainsi jouer un rôle crucial et déterminant dans la survie de l’entreprise, lequel est cependant méconnu !
L’avantage de ce médiateur se situe à plusieurs niveaux. De par son indépendance et son expérience dans le monde de l’entreprise il bénéficiera de l’écoute et de la confiance de tous. Sa désignation par un tribunal lui confère une autorité renforcée. Enfin, le médiateur opérera en toute discrétion et il est tenu d’observer la confidentialité de ses démarches.
La procédure de réorganisation judiciaire permet d’accorder un sursis de paiement au débiteur en vue de :
- soit, conclure un accord judiciaire amiable (à ne pas confondre avec un règlement extrajudiciaire à l’amiable) ;
- soit, obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation (i.e. « PRJ par accord collectif ») ;
- soit, transférer sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs composant l’activité.
La procédure par accord collectif est la procédure la plus utilisée dans la pratique et se caractérise par l’élaboration d’un « plan de réorganisation ». Ce plan consiste souvent un plan de remboursement, pouvant comporter d’autres mesures pour satisfaire les créanciers.
Ce plan doit comporter deux volets :
- L’un sur la situation de votre entreprise, les difficultés qu’elle rencontre et les moyens mis en œuvre pour y remédier, c’est-à-dire en expliquant comment vous comptez retrouver une activité rentable (il s’agit d’une mise à jour de l’annexe 8) ;
- L’autre concerne les mesures envisagées/prises pour payer les créanciers en cessation de paiement : délais de paiement, réduction des créances ordinaires suspensives, renonciation aux intérêts, etc. (il s’agit d’une mise à jour de l’annexe 8).
Toutefois, le délai de mise en œuvre du plan ne peut excéder cinq ans à compter de la date de son approbation.
Sachez que, si la continuité de votre entreprise nécessite une réduction des coûts salariaux, un volet social doit également être prévu et celui-ci devra être négocié, suivant l’ampleur, avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un licenciement collectif soumis à la procédure d’information et consultation des travailleurs (« procédure Renault »).
Quel abattement de créances peut-on solliciter dans le cadre d’une PRJ ? Le législateur autorise une réduction allant jusqu’à 80 % du montant des créances principales. Toutefois, trois catégories de créances sont exclues et ne peuvent faire l’objet d’une réduction :
- les créances résultant de travaux effectués ;
- les demandes d’aliments et les demandes d’indemnisation pour des dommages causés par la faute du débiteur et liés au décès ou à la blessure d’une personne ;
- les créances des créanciers extraordinaires sursitaires.
Le plan de réorganisation peut prévoir un traitement différencié entre créanciers, c’est-à-dire des réductions distinctes. Toutefois, vous ne pouvez traiter vos créanciers publics qui bénéficient d’un privilège général, moins favorablement que vos créanciers ordinaires.
La PRJ sera entérinée lorsque votre plan sera approuvé, c’est-à-dire lorsqu’il sera accepté par la majorité de vos créanciers, dont les créances représentent la moitié au moins du montant de l’ensemble des créances en souffrance.
Votre plan sera alors contraignant pour tous les créanciers, qu’ils aient ou non participé au vote et qu’ils aient voté (dé)favorablement lors du vote.
Avec l’arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 (M.B. 24/04/2020), le gouvernement organise une période de suspension généralisée, allant du 24 avril 2020 au 17 juin 2020 (renouvelable), des saisies et des mesures d’exécution des créanciers à l’encontre de débiteurs commerciaux affaiblis par la crise du Covid-19. Pour plus de détails, cliquez ici.
Nous savons déjà que, conformément à l’arrêté royal n° 2 publié au Moniteur belge le 9 avril 2020, les délais de prescription et les échéances pour l’introduction d’une action de nature civile qui expirent entre le 9 avril et le 17 mai 2020 (prolongée le cas échéant par le Roi) ont été automatiquement prolongés d’un mois. En outre, les délais de procédure et les délais de recours qui expirent entre le 9 avril et le 17 mai 2020 (susceptible de prolongation) ont également été prolongés pour une durée d’un mois. Dans la même lignée, les affaires qui devaient être plaidées entre le 11 avril et le 17 juin 2020 (susceptible de prolongation) seront en principe traitées par procédure écrite.
L’arrêté royal n° 15 étend clairement la portée des mesures déjà prises par le gouvernement puisqu’il empêche les créanciers, pendant la période susmentionnée, d’entamer ou de poursuivre l’exécution forcée et les mesures de saisie conservatoire ou exécutoire sur les biens meubles du débiteur (les biens immobiliers ne sont donc pas visés). De même, sauf exception, pendant le sursis il ne serait pas possible d’augmenter la pression au moyen d’une citation en faillite (mon débiteur est notoirement en faillite, que puis-je faire ?).
Dans le cadre de relations d’affaires solides et historiques, le climat de confiance règne, mais la vigilance sera néanmoins de mise. Elle se verra renforcée en cas de début d’une nouvelle relation commerciale (Quelles sont les précautions à prendre avant de nouer de nouvelles relations commerciales ?).
Dans un contexte de crise économique, l’analyse du risque entrepreneurial est primordiale : il convient de vérifier au préalable la solvabilité mais aussi la liquidité de vos partenaires commerciaux et de s’assurer qu’ils ont la capacité de payer leurs dettes et/ou de mener à bien les missions dont vous leur confiez la charge. En d’autres termes, il est préférable de vous abstenir de prendre des risques excessifs. La crise sanitaire actuelle affaiblit incontestablement le cadre juridique qui devrait sécuriser et encadrer les accords commerciaux (v. notamment « Quel est l’impact de l’arrêté royal n° 15 sur la récupération de ma créance impayée ?»).
Les relations commerciales de longue durée doivent généralement être précédées d’un audit réalisé à différents niveaux, ainsi que d’une évaluation des actifs du nouveau partenaire commercial. Autrement dit, on doit être en mesure de vérifier les actifs pouvant être saisis et négocier la constitution de garanties suffisantes (Quelles sont les sûretés qui peuvent être effectivement mises en place en dépit des limitations imposées par l’arrêté royal n° 15 ?).
Dans cette période de « cash is King », les missions des prestataires de services devraient régulièrement s’accompagner d’une demande de provisions plus importantes. Les marchandises devront éventuellement être payées au comptant ou moyennant acomptes considérables, avec des délais de paiement réduits. Un suivi régulier des impayés permettra de tirer rapidement la sonnette d’alarme et de bloquer les éventuelles hémorragies.
Comme précisé, l’arrêté royal n° 15 empêche la saisie des biens meubles de vos débiteurs commerciaux. Par conséquent, le gage inscrit dans le registre des gages sera temporairement sans effet jusqu’au 17 juin – à moins que cette date ne soit prolongée.
Vous devez dès lors vérifier si les biens immeubles de votre débiteur, tant ceux de sa société commerciale que ceux de son patrimoine personnel, ne sont pas saturés par des hypothèques de plusieurs rangs. Cette situation est malheureusement susceptible de se produire.
Que devez-vous faire alors sans gage, hypothèque, caution ou codébiteur ? Certainement ne pas jouer la carte de la confiance qui se trouve ébranlée. Il est donc impératif de recourir à des mesures de vigilance et de coopération commerciale plus prudentes (Quelles sont les précautions à prendre avant de nouer de nouvelles relations commerciales ?).
Par ailleurs, certains contrats pourraient être envisagés en vue de « conserver la propriété de vos biens », tels que le contrat d’agence (hyperlien vers l’article principal) et le contrat de consignation (hyperlien vers l’article principal). Ces derniers présentent l’avantage non négligeable que tant le commettant que le fournisseur des biens en consignation restent propriétaires de leurs marchandises, pour autant que les conditions de ces contrats aient été rédigées avec minutie et qu’elles soient suivies dans la pratique (par exemple, en ce qui concerne le contrôle des stocks, c’est-à-dire l’entrée et la sortie des produits).
Enfin, si vous prévoyez une clause de réserve de propriété, que ce soit dans vos conditions générales ou dans vos conditions particulières de vente, vous pourrez récupérer vos biens en cas de problème puisque cette clause dispose que la propriété des biens vendus ne sera transférée que moyennant le paiement intégral du prix. Vu que cette clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, il serait plus prudent de la mentionner sur votre contrat cadre signé, dans vos devis, vos bons de commande ou vos factures, et ce avant même la livraison effective. Depuis le 1er janvier 2018, cette clause demeure valable même lorsque les marchandises visées par elle sont mélangées à d’autres biens, ou lorsqu’elles sont transformées en un nouveau type de biens. En outre, si ces marchandises sont vendues, endommagées ou détruites, votre réserve de propriété sera transférée sur la créance de paiement du prix dont dispose votre débiteur ou sur celle d’indemnisation (par exemple, en cas de paiement de l’assurance). L’inscription d’une telle clause dans le registre national des gages n’est pas obligatoire, mais reste possible, voire souhaitable (notamment pour identifier les biens destinés à être incorporés dans un bien immobilier et leur accorder une priorité sur les créanciers hypothécaires sur le bien immobilier en question).
Depuis l’arrêté royal n° 15, il est strictement inutile de vous précipiter pour citer votre débiteur en faillite puisqu’il sera de toute manière protégé jusqu’au 17 juin 2020 (date susceptible d’être prolongée par le Roi).
A cet égard, le gouvernement organise temporairement un sursis généralisé et, en quelque sorte, automatique, pour protéger toute entreprise débitrice à la suite de la crise COVID-19, ayant besoin de liquidités et à condition qu’elle ne se trouvait pas déjà en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020. En effet, l’entreprise en question ne peut, jusqu’au 17 juin 2020 (prorogeable), être déclarée en faillite sur citation, ou s’il s’agit d’une personne morale, être dissoute judiciairement, sauf :
- sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire désigné par le Président du Tribunal de l’entreprise, ou
- sur consentement du débiteur qui peut donc toujours faire aveu de faillite.
Par ailleurs, le transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités de l’entreprise en question ne peut pas non plus être ordonné. De plus, les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation déjà approuvé sont également prolongés jusqu’au 17 juin 2020 (date sujette à prolongation).
Finalement, l’obligation de faire aveu de faillite est également suspendue pendant la durée du sursis si les conditions sont remplies en raison de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences.
Une levée de ce sursis reste possible, mais dans des conditions assez restrictives.
La prudence en affaires n’aura jamais été aussi de mise que maintenant ! Soyez donc vigilants et prenez toutes les mesures qui s’imposent afin de sauvegarder vos intérêts. Quelles sont les sûretés qui peuvent être efficacement mises en place en dépit des limitations imposées par l’arrêté royal n° 15 ?
Droit de la famille et planification patrimoniale
Comment les familles décomposées devront–elles s’organiser pour héberger leur(s) enfant(s) en cas de lockdown (semi) complet ?
La réponse est de taille.
Il ressort de la déclaration de notre première ministre de ce mardi 17 mars 2020, que les déplacements des enfants, entre leurs parents séparés, sont considérés comme « strictement nécessaires » et qu’ils devront pouvoir continuer à s’organiser, sauf accord meilleur. La situation sanitaire actuelle n’est donc pas considérée comme empêchant de manière irrésistible le respect de l’organisation habituelle autour des enfants. Des astreintes pourraient être imposées en cas de non-respect (comme vient de le faire le tribunal de la famille du Brabant-Wallon, division Nivelles). Cependant, si l’un des enfants ou l’un des parents s’avère être infecté, il est demandé par les autorités de cesser tous contacts.
C’est donc le bon sens, l’intérêt des enfants et des familles qui marquent les frontières des restrictions décidées ce 17 mars et jusqu’à tout le moins, le 19 avril prochain. Vous pourrez donc profiter pleinement de vos enfants, comme vous en aviez convenu en temps normal.
Nous resterons attentifs à toute modification qui serait plus limitative quant à ce.
Vous deviez vous rendre chez le notaire pour une réunion ou pour signer un acte notarié (testament authentique, donation, contrat de mariage, acte de vente/achat, de délivrance de legs,…) avant le 5 avril ?
Jusqu’au 20 avril, tous les actes qui devaient être signés avant le 5 avril sont postposés à la seule exception des actes d’extrême urgence. Sont ici visés les testaments ou autres donations pour les personnes en fin de vie, des démarches à effectuer dans des délais fiscaux contraignants et pour autant qu’une dispense n’ait pas été délivrée, des situations entraînant des conséquences financières importantes pour les parties. Dans ces derniers cas, les mesures de sécurité seront de mise: seul le notaire sera présent pour recueillir la signature (un second notaire pourra être contacté par vidéo conférence) et les parties ne seront pas présentes en même temps, en salle d’acte.
Par ailleurs, les contrats sous seing privé tels les compromis de vente ne seront plus signés dans les études mais par email ou par courrier. Les autres rendez-vous et réunions (tels des réunions de liquidation-partage) sont également reportés. De nouvelles dates seront proposées par les études en concertation avec les parties et leurs conseils. N’hésitez pas à prendre contact avec ces derniers pour en savoir plus.
A partir du 20 avril, les notaires pourront en principe exécuter tous les actes, moyennant le respect des mesures de distanciation sociale et à condition qu’ils évitent, autant que possible, les contacts physiques.
Dès à présent il n’est même plus nécessaire de se rendre chez le notaire pour signer des actes authentiques grâce à la procuration digitale qui permet aux citoyens de signer, sans frais (jusqu’au 31 décembre 2020) des actes notariés à distance (voir : https://www.notaire.be/nouveautes/detail/plus-besoin-de-se-deplacer-chez-le-notaire-pour-passer-un-acte-de-vente-ou-dautres-actes-notaries-grace-a-la-procuration-digital).
En Wallonie et à Bruxelles, le délai de dépôt de la déclaration de succession est prolongé de 4 mois, à condition que le délai initial arrive à échéance entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.
IP - Usage déloyal
Les différents cours et tribunaux du pays ont quasiment pris les mêmes mesures, hormis quelques particularités par juridiction.
Dans la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, on use souvent de procédures de saisie, de procédures en référés et d’actions en cessation.
Les procédures de saisie-arrêt en contrefaçon sont généralement diligentées par écrit.
Les procédures en référés continueront à se traiter à l’audience, par un avocat. C’est moins clair pour les actions en cessation.
En tout état de cause, la possibilité de faire appel à la procédure écrite, existante en temps normal, est aujourd’hui requise par les cours et tribunaux, s’il est estimé que la plaidoirie n’est pas nécessaire.
Le 16 mars 2020, le directeur de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a décidé de prolonger, jusqu’au 1er mai 2020 (& donc, pratiquement jusqu’au lundi 4 mai), tous les délais applicables aux marques et aux dessins ou modèles de l’UE expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 et touchant tous les usagers de l’Office. De même, l’OEB (Office européen des brevets) a annoncé une prolongation de délais jusqu’au 17 avril 2020.
A titre d’exemples :
– Une marque de l’UE qui devait être renouvelée le 20 mars 2020 pourra désormais l’être en soumettant une demande conforme, avant le 1er mai 2020.
– Une demande de marque européenne publiée pour opposition après le 9 janvier 2020 peut désormais faire l’objet d’une contestation en déposant un avis d’opposition avant le 1er mai 2020.
– Tous les délais de l’EUIPO seront prolongés jusqu’au 1er mai 2020, et
– Les taxes de renouvellement pour tous les brevets de l’UE dues entre le 15 mars & le 17 avril 2020 peuvent être valablement payées avant le 17 avril 2020.
Litigation et modes alternatifs de résolution des conflits
Depuis quelques temps, on a pris conscience que les procédures judiciaires n’étaient pas toujours le parfait remède au conflit: une procédure judiciaire prend du temps, ses coûts peuvent être élevés, le résultat final n’est pas toujours prévisible et les parties arrivent à se tourner le dos définitivement, dès après. Conformément aux directives obligatoires prises par le Collège des Cours et Tribunaux dans cette situation de crise, seules les affaires urgentes et celles pour lesquelles il est possible de recourir à la procédure écrite, sont encore traitées. Il n’est par ailleurs pas possible d’introduire actuellement de nouveaux dossiers et ce, jusqu’à tout le moins le 19 avril prochain, à l’exception toutefois des cas urgents. Ainsi, le virus Covid 19 sera aussi un élément perturbateur dans les procès en cours et à venir.
Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, la négociation et la médiation, comme modes alternatifs de résolution des conflits, méritent certainement une attention particulière. Au final, notre interdépendance s’accroît fortement, car les forces devront être rassemblées pour aller de l’avant. Une négociation ou une médiation dans laquelle les intérêts de chacune des parties sont pris en considération pour trouver des solutions offrant une valeur ajoutée, sans compromettre leur collaboration future, vaut certainement la peine d’être envisagée.
Si vous souhaitez faire cet exercice de réflexion par rapport à une situation conflictuelle dans laquelle vous êtes impliqués ou risquez de l’être, nous sommes prêts à vous assister.
Les institutions de la Justice, le Conseil d’Etat, les juridictions administratives et les professions liées (les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats) sont des services nécessaires au sens de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020.
Les services de la Justice demeurent ouverts.
Vous aviez une audience de fixée dans les prochaines semaines, voyez ce qu’il en est par rapport à la tenue de celle-ci, via les ordonnances prises par les différentes juridictions : https://avocats.be/fr/coronavirus
Nous recommandons, dans les affaires qui s’y prêtent, de recourir à la procédure écrite, telle que prévue à l’article 755 du Code judiciaire.
Un Arrêté Royal concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les Cours et tribunaux a été publiée au Moniteur Belge le vendredi 9 avril dernier.
Même si ni les cours et tribunaux, ni les avocats n’étaient demandeurs de proroger les délais ou de prévoir, durant la période de confinement, une prise en délibéré des affaires sans plaidoiries, il est vivement conseillé de vous renseigner auprès de votre conseil pour prendre ensemble attitude, en fonction d’une procédure actuellement en cours vous concernant.
Une bonne administration de la justice nécessite le respect des principes tels d’impartialité, d’indépendance, de droits de la défense des justiciables et surtout de la publicité des débats et des plaidoiries. L’Arrêté Royal n’est pas nécessairement respectueux de ces principes de sorte que chaque situation doit être évaluée au cas par cas avec votre conseil.
Social
Pour le chômage temporaire « Coronavirus » pour force majeure : consultez le FAQ de l’ONEM.
Pour le droit passerelle : consultez le site de l’INASTI et introduisez votre demande de droit passerele via le site internet de votre Caisse d’assurances sociales (Acerta, Partena, Xerius, UCM, Liantis, …)
Le travailleur étant lié par un contrat de travail, il a l’obligation légale d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, lieu et conditions convenus et ce, en contrepartie de la rémunération versée par son employeur.
L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 prévoit que les entreprises – quelle que soit leur taille – sont tenues d’organiser le télétravail pour toute fonction où c’est possible sans exception. Lorsque le télétravail n’est pas possible (exemple d’ouvriers qui travaillent à la chaîne), les entreprises doivent respecter la distanciation sociale (1m50). Cette règle est d’application tant dans l’exercice du travail que dans le transport organisé par l’employeur dans l’hypothèse de navettes. S’il est impossible pour des entreprises de respecter ces obligations, elles doivent fermer.
Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale n’étaient pas respectées, l’entreprise s’exposerait à une lourde amende dans un premier temps et en cas de non-respect après sanction, à sa fermeture.
Ces dispositions ne sont pas d’application pour les secteurs cruciaux et services essentiels. Ces derniers devront toutefois veiller à respecter, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale.
Les secteurs considérés comme cruciaux et essentiels sont définis par arrêté ministériel du 23 mars 2020 (voir annexe en pages 4 et 5).
L’article 1.2-26 du Code du bien-être au travail dispose qu’ « un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées« .
Cela étant dit, un travailleur aura bien des difficultées à démontrer une exposion sur son lieu de travail à un danger grave et immédiat, prétextant un risque d’infection au COVID-19, les symptomes de ce dernier n’apparaisant que plusieurs jours/semaines après l’infection de telle sorte que le caractère immédiat sera difficilement rapportable dans bon nombre de situations, pour exercer ce « droit de retrait ».
Dans son FAQ, l’ONEM signale qu’en pareille situation, le travailleur ne peut pas en principe être mis en chômage temporaire, étant donné qu’il y a du travail. Le travailleur n’aura pour seule solution de s’adresser à son employeur et/ou à au service interne/externe de prévention et protection au travail de l’entreprise pour dénoncer une exposition à un risque. La question relève des conditions de travail et du paiement d’un salaire et pas de l’octroi du chômage temporaire.
Concernant le travailleur devant rester à domicile pour garder ses enfants, l’ONEM signale également que pareil travailleur ne pourra solliciter le bénéfice du chômage temporaire, étant donné qu’il y a du travail.
Ce travailleur pourra toujours demander un congé pour raisons impérieuses (10 jours par an, non rémunérés) ou pour un congé parental ou encore, un congé parental « Coronavirus » dont le texte légal est en cours d’adoption (les mêmes conditions d’adminission seront prévues que pour le congé parental, les périodes de congé parental « coronavirus » n’étant pas portées en déduction du nombre de mois auxquels le travailleur a droit au congé parental ordinaire).
La procédure a été fortement simplifiée (voy. communication ONEM du 25 mars 2020 ici).
Il n’existe plus qu’une seule procédure pour mettre les travailleurs en chômage temporaire (avec comme motif, soit la force majeure (« coronavirus »), soit des raisons économiques (diminution des commandes, diminution du chiffre d’affaire, …)).
La déclaration de chômage temporaire se fait via la DRS scénario 5 (déclaration électronique du risque social).
L’employeur peut faire lui-même cette déclaration via le portail de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be > Entreprise > Services en ligne > DRS- déclarations de risques sociaux> Scénario 5 « Déclaration mensuelle d’heures de chômage temporaire ou de suspension employés »). Vous devez disposer d’un accès au portail de la sécurité sociale en étant enregistré.
A défaut d’avoir accès à ce portail, l’employeur peut demander à son secrétariat social de faire cette déclaration. Pour ce faire, il indiquera dans les états de prestations transmis au secrétariat social « Coronavirus » ou « CFT » (la mention diffère selon le secrétariat social) pour chaque jour de chômage.
Pour éviter de différer le délai de traitement et paiement des allocations aux travailleurs, il est conseillé de faire cette déclaration le plus rapidement possible (dès que le planning des jours de prestation et de chômage sont connus).
Aucune communication spécifique de chômage temporaire pour force majeure au bureau du chômage de l’ONEM compétent n’est nécessaire.
Cette procédure est valable, et ce que l’employeur ait déjà envoyé une communication de chômage temporaire pour force majeure pour la période à partir du 13.03.2020 ou qu’il ait envoyé une communication de chômage temporaire pour raisons économiques.
L’employeur qui avait initialement envoyé une communication de chômage temporaire pour raisons économiques peut ainsi passer au régime de chômage temporaire pour force majeure (motif : « coronavirus ») sans devoir accomplir d’autres formalités, et ce même si certains travailleurs peuvent encore travailler ou s’il est encore possible de travailler certains jours.
Si l’employeur indique « raisons économiques » (et non « coronavirus ») comme motif du chômage temporaire dans la DRS scénario 5, les procédures existantes restent alors d’application (communication du chômage temporaire prévu pour raisons économiques, communication du premier jour de chômage effectif, semaine de travail obligatoire, etc.).
Au cours de la période allant du 01.03.2020 au 30.06.2020 inclus, l’employeur n’est pas tenu de délivrer une carte de contrôle C3.2A aux travailleurs mis en chômage temporaire, et ce quel que soit le motif du chômage temporaire.
L’employeur doit uniquement communiquer le formulaire C.3.2 à ses travailleurs qui devront le compléter et le transmettre à leur syndicat.
Non. En cas de force majeure, le contrat de travail est suspendu (totalement ou partiellement) au regard de l’impossibilité de réaliser le travail prévu au contrat. Les travailleurs ne percevront pas de rémunération à charge de leur employeur, mais des allocations de chômage, à hauteur de 70% de leur rémunération brute moyenne, plafonnée à 2.754.76 EUR par mois (soit, 2.754.76 x 70% = 1 927,33 euros brut par mois) avec un complément de 5.63€ par jour payé par l’ONEM.
Le travailleur doit uniquement remplir un formulaire C3.2 (disponible ici) et le remettre à son syndicat ou à la CAPAC, qui lui versera ses allocations de chômage.
Le formulaire peut être complété et envoyé par voie électronique
Le travailleur percevra des allocations de chômage suivant sa rémunération brute moyenne (plafonnée à 2.754.76€) et sous déduction d’un précompte professionnel de 26.76%.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, l’ONEM paiera un complément de 5,63€ par jour, à chaque travailleur placé en chômage temporaire.
Globalement, le travailleur mis en chômage complèt percevra :
• Minimum : 55,59 x 26 = 1.445,34 + 146,38 (5,63 x 26) = 1.591,72 brut – 26,75% = 1.165,93 net par mois
• Maximum : 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 brut – 26,75% = 1.519,79 net par mois
Au niveau régional, plusieurs aides sont prévues – notamment au niveau du remboursement des charges d’eau, d’électricité et gaz – pour les chômeurs temporaires. Voy. en région flamande, le remboursement de 202€ automatique sur base des déclarations de chômage temporaire
Dans le cadre du chômage temporaire, l’employeur n’a aucune obligation de payer (sauf disposition contraire prévue au niveau sectoriel) un complément aux allocations de chômage temporaire versées par l’ONEM.
Pour compenser la perte de revenu, l’employeur peut volontairement décider de payer un tel complément en sus des allocations de chômage (calculées à hauteur de 70% de la rémunération du travailleur, plafonnée à 2.754.76€).
Ce 2 avril 2020, l’ONSS a confirmé dans ses instructions qu’il est possible d’octroyer un complément sans que les cotisations ne soient dues (ni les cotisations de sécurité sociale ordinaires, ni les cotisations spéciales dans le cadre du régime Decava) suivant le régime de « complément aux avantages sociaux » visé à l’art. 2, §3 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, aux conditions suivantes :
- le travailleur ne peut recevoir « en net » dans le cadre du chômage temporaire, un revenu supérieur à celui perçu habituellement lorsqu’il travaille effectivement.
Par « net », il faut entendre la rémunération brute imposable (c.à.d. la rémunération brute diminuée des cotisations sociales personnelles de 13,07%, sans tenir compte du précompte professionnel éventuellement retenu).
Ainsi, il convient d’utiliser les montants imposables bruts respectifs comme point de départ pour ensuite cumuler la rémunération imposable payée par l’employeur (soit rémunération brute moins 13,07% dans le cadre d’un chômage temporaire partiel) avec l’allocation de chômage (sans tenir compte du précompte de 26.75%), des éventuels suppléments (comme les 5,63 EUR ou compléments d’un Fonds de sécurité d’existence, si applicable au niveau sectoriel) comme base de comparaison avec la rémunération imposable ordinaire du travailleur. Seule la rémunération sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues est prise en compte ; les compléments ne peuvent donc pas tenir compte d’avantages comme les titres-repas, …. Pour les travailleurs avec une rémunération variable, il doit être tenu compte de la rémunération moyenne des mois précédents.
- le montant du complément ne peut être différent entre travailleurs ressortant d’une même catégorie (même montant forfaitaire ou même pourcentage de rémunération pour tous les employés/ouvriers/représentants de commerce/…) tenant compte du fait que les travailleurs avec des bas salaires ne peuvent pas non plus recevoir une rémunération supérieure à leur rémunération habituelle (cfr supra).
Aux conditions susvisées, le complément payé par l’employeur n’est pas soumis à retenues de sécurité sociale (aucune cotisation patronale ni personnelle ne doit être prélevée !) et est soumis à un précompte professionnel fixe de 26.75%.
Ainsi, sur un complément de 1000€ versé par l’employeur, le travailleur percevra en net 732.5€. Le travailleur sera attentif à son taux d’imposition moyen et au risque de devoir payer un complément d’impôt suite à son exercice d’imposition 2021 (si ce taux moyen est supérieur à 26.75%).
Ce complément doit être mentionné sur la fiche de paie mais pas sur la DMFA (puisqu’il ne s’agit pas de rémunération au sens de la sécurité sociale).
Il est conseillé de conclure une convention (individuelle ou collective) pour garantir la nature de « complément aux avantages sociaux », éviter toute discrimination et ainsi le risque d’une requalification en revenu professionnel par l’ONSS.
L’ONSS pointe la difficultée actuelle pour les employeurs relative au fait que le montant des allocations de chômage temporaire à percevoir par les travailleurs sont inconnus à l’heure actuelle (suite à un engorgement des demandes au niveau de l’ONEM et des syndicats). Une tolérance administrative est donc de mise : dans l’attente de connaitre les montants définitifs des allocations de chômage, il est autorisé, si les compléments octroyés pour le mois de mars s’avèraient trop élevés, d’opérer une compensation en diminuant les compléments pour les premiers mois suivants.
Suivant une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le délai de préavis notifié par l’employeur n’est suspendu que dans les hypothèses expressément prévues par la loi (voy. notamment celles reprises aux articles 38 §2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ; en l’absence d’un texte légal, le délai de préavis poursuit normalement son cours (Cass. 7 juin 1985, J.T.T., 1985, p. 219 ; Cass. 10 juin 1985, J.T.T., 1986, p ; 243).
Or la force majeure temporaire (visée à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978) n’est pas une cause de suspension de contrat ayant pour effet de suspendre la période de préavis, à défaut d’être visée par l’article 38, §1er, ou 38 bis de la loi 3 juillet 1978 (lesquels ne visent limitativement que les vacances annuelles (art. 28, 1°), le repos de maternité et le congé prophylactique (art. 28, 2°), la détention préventive (art. 28, 5°) et la période d’incapacité pour maladie professionnelle ou accident du travail (art. 31)).
Partant, en l’état actuel de la réglementation, le licenciement moyennant préavis d’un travailleur placé en chômage temporaire pour force majeure, aurait pour conséquence que :
- Le contrat de travail est suspendu durant la période de chômage temporaire, libérant l’employeur de son obligation de payer la rémunération convenue durant cette période ;
- (…) sans pour autant que la période de préavis ne soit suspendue.
Ainsi, tout employeur qui licencie moyennant préavis pour des motifs légitimes (par ex. des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise,…), se voit dispensé de payer la rémunération pour la période du préavis couverte par le chômage temporaire pour force majeure (ce régime de chômage temporaire étant accepté par l’ONEM jusqu’au 30 juin 2020, en l’état actuel).
La question bien évidemment se posera de savoir si le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable et/ou abusif compte tenu du fait qu’il intervienne durant la période de chômage temporaire et que le travailleur se voit privé d’une partie de sa rémunération (les allocations de chômage étant calculées sur base de 70% d’une rémunération brute plafonnées) normalement due à 100% en période de préavis, à charge de l’employeur (et non de l’ONEM). L’employeur veillera donc à être prudent dans la motivation du licenciement.
Par ailleurs, il convient d’attendre la publication (attendue dans les prochains jours) de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, pour savoir si l’avis du CNT de suspendre la période occulte jusqu’au nouveau jour X-36 (soit courant du mois d’août 2020), a été suivi par le gouvernement, avant de procéder à de tels licenciements.
Les périodes de chômage temporaire ne sont pas assimilées à des périodes d de travail pour :
- la détermination des jours de congés annuels de l’année suivante (2021)
- le double pécule de vacances de l’année suivante (payé en juin 2021)
- le nombre d’écochèques dus l’année suivante (dans la CP 200 notamment ; à vérifier au niveau de chaque CP);
- pour la prime de fin d’année (pour la CP 200 notamment ; à vérifier pour chaque CP, les périodes assimilées pour le calcul de la PFA).
Par contre, les périodes de chomage temporaire sont prises assimilées pour la carrière du travailleur, sur base de laquelle est calculée sa pension de retraite.
Ainsi, la mise en chômage temporaire n’est pas sans incidence directe (perte de revenu) ni indirectes pour le travailleur. Les normes étant impératives, l’employeur reste libre d’octroyer plus que ce que prévoit (actuellement) la loi et pourrait ainsi assimiler ces périodes de chômage à des périodes d’activité/travail en vue d’octroyer un nombre habituel de jours de congés, d’éco-chèques (maximum de 250€ pour un travailleur à temps plein ou à 4/5e), de PFA, …
Ce 23 avril 2020, la Chambre des représentants a adopté la loi « visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020, suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 ».
Elle a globalement suivi l’avis du CNT rendu le 24 mars 2020 en suspendant la procédure électorale avec effet rétroactif au 17 mars 2020. La période au cours de laquelle seront refixées les élections n’a cependant pas été arrêtée par la loi (pour rappel, les représentants au CNT avaient proposé la période du 16 au 29 novembre 2020). Elle sera fixée ultérieurement suivant l’évolution de la pandémie, par un prochain arrêté royal de pouvoirs spéciaux.
Les différents points d’attention pour l’organisation de vos élections sociales sont détaillées dans cet article.
La réglementation impose que les réunions se tiennent au siège de l’entreprise sans disposition particulière quant à la vidéoconférence (les réglementations datant de 1948 pour le CE et 1996 pour le CPPT). Il convient de vérifier dans votre ROI si de telles modalités sont prévues. A défaut, vous devriez convenir avec les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de ces organes, d’adapter le ROI pour autoriser la tenue de réunions par vidéoconférence.
Sous réserve de respecter les mesures de distanciation sociale, les réunions pourront toujours se tenir au siège de l’entreprise.
Les informations économiques et financières annuelles, trimestrielles et occasionnelles au CE permettront d’informer les salariés, par l’intermédiaire de leurs représentants, de la situation, de l’évolution et des perspectives de l’entreprise.
L’employeur doit également communiquer les perspectives générales de l’entreprise et leur impact sur l’emploi, à l’information et à la consultation sur les changements dans l’organisation du travail, l’emploi dans l’entreprise et l’organisation du télétravail.
Au niveau du bien-être et la sécurité des travailleurs qui continuent de travailler, le dialogue et la concertation sociale s’imposent (notamment au niveau du CPPT) pour prévenir les risques (de contamination au virus) et assurer la sécurité des travailleurs et l’hygiène au travail. Voyez notamment la checklist établie par le SPF Emploi (ici).
Les informations générales reprises ci-dessus ne traitent pas tous les sujets importants et ne couvrent pas tous les aspects importants des sujets abordés. Elles ne sont pas destinées, et ne doivent pas être utilisées, en substitution d’un conseil juridique avisé et personnalisé à votre situation spécifique.